Le ministère de l’intérieur a rendu public le 31 août un arrêté conjoint avec le secrétariat d’Etat à la condition féminine définissant les mécanismes tenant compte du quota réservé aux femmes pour l’établissement des listes candidates aux élections municipales et législatives. Pour les élections municipales, l’arrêté précise que les places réservées aux femmes sur les listes candidates sont déterminées comme suit: - Pour les conseils municipaux de 9 et 11 conseillers (deux places sont réservées aux femmes ); dans ce cas ou une femme est tête sur la liste candidate, la seconde femme est placée 4eme sur la liste. Par contre, si la tête de liste est un homme, les femmes occuperont la 2eme et la 4eme places. -Pour les conseils municipaux de 15 et 17 conseillers (3 places sont réservées aux femmes): dans ce cas, si une femme occupe la première place, sur la liste candidate, la seconde est placée 5eme et la troisième 7eme sur la liste. Par contre, si la tête de liste est un homme, les femmes occuperont les 2eme, 5eme et 7eme places. - Pour les conseils municipaux de 19, 21 et plus, (4 places sont réservées aux dames): dans ce cas, si une femme occupe la première place sur la liste candidate, la seconde est placée 5eme, la troisième 7eme et la quatrième 9eme sur la liste. Par contre, si la tête de liste est un homme, les femmes occuperont les 2eme, 5eme,7eme et 9eme places. Pour les élections parlementaires, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur les listes candidates défini conformément aux indications ci-après: A- Pour les élections à l’assemblée nationale: - Dans les circonscriptions électorales des chefs lieux de wilayas ayant deux sièges à pourvoir, les listes candidates comporteront un candidat de chaque sexe. Dans les circonscriptions électorales ayant trois sièges, les listes candidates comporteront au moins un candidat de sexe féminin, en première ou deuxième position sur la liste. Dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois sièges, chaque liste candidate est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, et ce en tenant compte des deux principes suivants: - Au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe; - l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un . B- Pour les élections au sénat : Dans les circonscriptions électorales des sénateurs de la wilaya de Nouakchott, les listes candidates comporteront au moins une candidate en première position sur la liste.
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