Affaire Zeidane : Un mensonge d’Etat   
13/03/2006

Ahmed Ould Mohamed Lemine qui s’est présenté comme ingénieur pétrochimiste mais que des observateurs présentent comme étant Yahya Ould Amar Ould Baitatt donne le réplique au communique du ministère du Pétrole

Personne n’a un titre foncier sur la citoyenneté. Nous sommes des mauritaniens et nous devons défendre les intérêts de notre pays en tant qu’Etat responsable et juste.



La gestion par le gouvernement de transition du dossier Woodside et l’emprisonnement de l’ancien ministre du Pétrole Zeidane sont basés sur un mensonge d’Etat que tout mauritanien épris de justice doit dénoncer.
Les militaires nous ont débarrassé de Ould Taya, fixé des dates d’élection et mis en place la CENI. Ils ont donc accompli leur mission.
Quant au Gouvernement civil, incapable de réaliser la moindre réforme a trouvé sa méthode, celle du complot permanent.
Je tiens à rappeler que les hydrocarbures constituent pour la Mauritanie une ressource, et non pas un patrimoine. Il convient donc de les gérer dans l’optique de l’évolution globale de l’économie du pays, et non pas comme un précieux joyau qu’il faut préserver à tout prix, donc laisser dans le sol.
Les opérations pétrolières ont donc une forte composante stratégique et politique.
Les contrats de Partage de Production que la Mauritanie avaient signé avec les compagnies pétrolières sont plus avantageux que les contrats de concession, car ils permettent mieux l’exercice d’une politique énergétique active et volontariste, tout en autorisant une évolution contrôlée, en fonction des caractéristiques humaines, économiques et technologiques du pays hôte et de leur évolution .
L’inconvénient majeur du PSC (Production Sharing Contract) réside précisément en ce que, pour pouvoir être un partenaire à part entière, il faut que le pays hôte dispose des ressources humaines, financières et techniques appropriées.
Il faut également que son approche soit celle d’un entrepreneur.
Pour ce qui est des ressources humaines, il faut qu’elles soient qualifiées dans le domaine pétrolier, autant dans les finances et l’administration que dans les domaines de management et de contrôle technique des opérations proprement dites.
Ceci n’est malheureusement pas le cas de la Mauritanie, et les partenaires étrangers sont réticents à assurer un "portage" dans ce domaine ou un transfert de technologie véritable, car ils restent souvent sur l’impression du premier degré, celle de scier ainsi la branche sur laquelle ils sont assis.
La Société Woodside, ses partenaires et ses prédécesseurs ont pris des risques dans un environnement pétrolier relativement peu encourageant, même encore à l’époque où ils sont venus. L’histoire pétrolière de la Mauritanie est relativement longue, mais pleine de déceptions jusqu’a la découverte de Chinguetti, toute récente.
Cette société, bien que de taille modeste, a donc permis d’attirer les "gros poissons" du pétrole et du gaz dans le pays.
Cette contribution est très importante pour la Mauritanie, car elle va permettre d’accélérer les investissements d’exploration, donc les découvertes d’hydrocarbures, donc les revenues qu’ils génèrent pour le pays. Elle est matérialisée par l’Article 22 du CPP Zone B.
Les relations entre l’Etat Hôte et les Contractants doivent être basées sur une confiance réciproque.
Lorsqu’un contrat est établi, il l’est dans un contexte économique qui est celui du moment. Ce contexte peut changer radicalement et rapidement dans le domaine du pétrole (voir l’évolution du prix de référence du baril ou celle du marché des engins de forage en mer profonde).
L’approche et le traitement de ces évolutions demandent une vision mature de la situation, prenant en compte les faits économiques et les autres, pour ajuster les conditions contractuelles et les adapter aux circonstances, en vue d’atteindre le but final, qui est le développement pétrolier et économique du pays.
Il est plus important de récupérer les informations et les données acquises pendant les périodes d’exploration que d’essayer de récupérer des pénalités de non-réalisation des engagements minimaux (il faut vérifier si les travaux ont été suffisants en montant d’investissement et en retour d’informations pertinentes, et pas uniquement en quantité de mètres forés ou évalués en sismique).
Le ministre du pétrole a fait une longue liste de manquements de Woodside, je tiens à répondre en détails à cette fausse accusation qui a conduit un innocent à se trouver derrière les barreaux.
Accusation : la réduction de l’impôt de 15 points dans certaines zones
Réponse : Ceci est totalement faux. Le Bloc A est constitué de deux parties : une en eau profonde et l’autre en eau peu profonde. Le bloc B est une zone en eau profonde.
Ce qui a été fait c’est qu’en eau profonde donc risquée, le BIC a été fixé à 25% et en eau peu profonde, moins risquée, il est resté à 40%.
Dans le Taoudenni les compagnies Total et Repsol ont bénéficié d’un BIC à 27%.
Dans le bassin côtier IPG avait bénéficié d’un BIC à 25%.
Ce qui a été fait est totalement cohérent. Il ne peut être refusé à Woodside ce qui est autorisé à d’autres, sans être injuste.
Accusation : La baisse de la quote-part de l’Etat dans le profit-oil pour certaines zones
Réponse : La Clause 8 de l’Avenant 2 de la Zone A modifie les taux de partage du Profit Oil pour les eaux profondes (plus de 300 m). Il s’agit simplement, en toute logique, d’aligner les conditions "eaux profondes" du Bloc 3 avec celles des eaux profondes de la Zone B.
Accusation : L’allégement des contraintes en matière de protection de l’environnement, ce qui implique la mise en péril de nos faune et flore maritimes et la pérennité de nos ressources halieutiques
Réponse : La Clause 4 de l’Avenant 2 de la Zone A est une clarification de l’Article 6 du Contrat, qui est très peu explicite. La modification permet en fait aux Parties, sans pour autant autoriser les pertes et les rejets divers, de se référer a un document officiel et public, qui peut être considéré comme le "Contingency Plan" ou Plan d’Urgence de l’Opérateur, où doivent figurer, noir sur blanc, les opérations a réaliser et les procédures a suivre en cas d’incident ou d’accident risquant de détériorer l’environnement et/ou les installations. De tels plans sont établis par tous les opérateurs aujourd’hui selon des critères communs à l’industrie pétrolière. C’est une façon de protéger l’environnement en sachant exactement ce qu’on fait et comment on le fait lors de l’occurrence d’un accident, et en évitant en particulier les pertes de temps et la panique.
Les Clauses 32 et 33 de l’Avenant de la Zone B ne font que clarifier les responsabilités de l’Etat, dès lors qu’il aura décidé de reprendre certains puits reconnus inaptes à la production pétrolière ou gazière. Les puits devront être remis par le Contractant dans un état viable, et en sécurité, conformément aux stipulations non modifiées du contrat. Un commentaire cependant : il est très rare, sinon très difficile, d’utiliser des puits offshore comme puits d’eau.
Par ailleurs, le Gouvernement aura en mains tous les rapports nécessaires concernant ces puits éventuellement repris, au travers du reporting commun des Opérations Pétrolieres et au travers de la Société Nationale, partenaire.

Sur l’abandon et la mise hors service des puits : c’est une illustration du problème des PSC ou l’Etat a un double rôle de partenaire et d’autorité de tutelle.
La pratique pétrolière courante, en mer du Nord par exemple, où les états hôtes ne sont pas en même temps partenaires, est de constituer des provisions d’abandon des champs de production en conformité avec les législations respectives, sous la responsabilité de l’opérateur. A ce stade, la création d’un compte bloqué pour cet objet n’est pas pratiquée couramment. C’est d’autant plus logique que la décision d’abandon d’un champ ne peut pas être prise des années à l’avance : les techniques de récupération, les critères économiques et même politiques font qu’une date précise d’abandon est très difficile à définir par avance.
Cependant, dans le cas où le transfert d’un gisement est effectué avant la date de l’abandon, l’Etat devient un Opérateur pétrolier comme les autres et se voit donc soumis aux mêmes obligations, en bénéficiant des mêmes avantages.
Enfin, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
On peut noter que l’inclusion dans l’Avenant B des clauses traitant de l’abandon et de la mise hors service des puits constitue un grand progrès pour la législation et la règlementation pétrolières de la Mauritanie.
La mise hors service est non seulement prévue dans l’Avenant, alors qu’elle ne l’était pas dans le contrat, mais encore définie contractuellement.
L’introduction de l’Annexe 3 consacrée à l’abandon final est un grand pas vers la clarté et la transparence, ainsi qu’une référence permettant de limiter les discussions et les malentendus sur un sujet particulièrement sensible comme l’environnement.
Accusation : L’attribution d’un monopole d’exploration et d’exploitation, plusieurs années de plus, sur une grande superficie
Réponse : L’Avenant numéro 1 de la Zone A décale de 12 mois la réalisation du premier forage d’exploration, pour permettre la réalisation et l’interprétation d’une très importante campagne de sismique 3D (3 500 km2 pour 12 Millions US$). Il est précisé que le forage peut être en Zone A ou en Zone B. Si le premier forage est fait en Zone B, il sera réputé avoir satisfait aux obligations du premier puits de la Zone A. Un autre puits devra être foré en Zone B pour satisfaire les obligations de la première période d’exploration pour cette Zone B.
La seconde période d’exploration se terminait au 22 Janvier 2004.
Cependant, ces décalages de dates montrent que l’Avenant numéro 2 de la Zone A est une régularisation d’une situation de fait.
La Clause 3 de l’Avenant à la Zone B modifie les dates des seconde et troisième périodes d’exploration, en augmentant d’un an la durée de la seconde. S’il est vrai que ce n’est pas conforme à la lettre de l’Ordonnace 88-151, cela reste conforme a l’esprit de bonnes relations entre les parties. En effet, il est légitime, de la part de l’Opérateur de demander une telle extension, dans la mesure ou elle se situe en période très active de travaux pour développer la première production, donc pendant une période où les ressources humaines, techniques et financières de l’Opérateur peuvent se trouver étirées exagérément, l’obligeant, par exemple, à ralentir ses programmes d’exploration. On peut toujours imaginer le Pérou, avec un nouveau contrat, à des conditions meilleures, sur une zone rendue par un opérateur compétent. La réalité est que ce n’est pas gagné d’avance, car les candidats potentiels vont y regarder à deux fois quand il s’agira de s’intéresser à des rendus, en particulier dans une région de faible maturité de l’exploration globale.
Accusation : La suppression de l’imposition des plus values de cession des éléments d’actif
Réponse : La Clause 17 de l’Avenant de la Zone B supprime l’Article 11.3.b du contrat, relatif a l’imposition du contractant sur "les plus-values" éventuelles " provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif ". Cet article me paraît léonin et son interprétation pourrait donner lieu à des discussions sans fin de comptables. Si ce sont les transferts de participation qui sont visés, il n’est pas de bonne guerre, ni de pratique courante dans l’industrie, de les taxer comme bénéfice. L’évaluation reste trop subjective.
Accusation : L’autorisation de la déduction illimitée dans le temps des déficits reportés
Réponse : Cela a été autorisé à Total. Elle ne peut donc être refusée à Woodside.
La Clause 21 de l’Avenant de la Zone B modifie les termes de référence fiscaux de la déduction des déficits reportés. De toute façon cela n’a aucun intérêt majeur puisque si les déficits sont reportés indéfiniment, c’est que l’opération pétrolière est un échec, ce qui est absurde.
Accusation : Le recouvrement immédiat des coûts des forages d’appréciation
Réponse : La Clause 50 de l’Avenant de la Zone B modifie l’Article 4.2 de l’Annexe Comptable, en rajoutant les puits d’évaluation antérieurs à l’autorisation exclusive d’exploitation dans les charges déductibles. Cette modification est légitime et logique, le Contractant étant dans la période d’exploration au moment où ces puits sont forés.
Accusation : Les coûts d’abandon dorénavant imputés en partie à l’Etat
Réponse : Dans le cas où le transfert d’un gisement est effectué avant la date de l’abandon, il est normal que le coût de l’abandon soit imputé à l’Etat qui dans cette configuration devient un Opérateur pétrolier comme les autres.
Accusation : La possibilité pour Woodside de passer des marchés de gré à gré pour l’acquisition de biens et services rentrant dans le cadre de l’activité pétrolière du contractant et qui sont des coûts pétroliers recouvrables, donc imputables en partie à la Mauritanie, avec tous les risques d’abus que cela comporte
Réponse : La Clause 5 de l’Avenant 2 de la Zone A, de même que la clause 8 de la Zone B, introduit la possibilité d’attribuer des contrats de sous-traitance en gré a gré. Cette procédure de gré a gré, pour des contrats supérieurs à 250 000 US$, pour lesquels l’appel d’offres international reste la règle, est soumise a l’approbation formelle du Directeur des Hydrocarbures. L’impact sur les coûts est plus souvent positif que négatif, car cette procédure permet de faire appel directement au meilleur spécialiste d’une technique, connu de l’opérateur, et a l’efficacité éprouvée. La procédure permet également, dans un contexte où les technologies mises en oeuvre sont de plus en plus pointues, d’aller directement vers le fournisseur qui les domine.
Accusation : La modification de la méthode de tenue des comptes du contractant par la centralisation des originaux en Australie avec seulement une copie non électronique en Mauritanie
Réponse : La Clause 27 de l’Avenant de la Zone B modifie l’Article 20.3 relatif a la tenue des comptes du Contractant.
Les originaux seront conservés au siège du Contractant, avec un exemplaire non électronique au moins en Mauritanie. Le Contractant a dans son pays l’obligation de présenter des comptes consolidés de ses opérations mondiales, avec des documents originaux audités officiellement. Le contrôle de la Mauritanie n’est plus alors qu’une question d’organisation et de confiance dans les audits internationaux.
Accusation : Le recouvrement sur le CPP zone B des coûts du puits Chinguiti 1, considéré initialement comme obligation de la zone A
Réponse : La Clause 2 de l’Avenant de la Zone B permet de recouvrer les coûts du puits Chinguetti #1 sur le CPP B. Le fait qu’il ait été pris en compte pour la première période d’exploration du bloc A ne peut pas effacer le fait que ce soit le puits de découverte du premier champ qui sera mis en production en mer en Mauritanie. Il y a une logique certaine à ce que ses coûts soient amortis par la production du champ. Les arguments ne sont pas tranchés nettement, dans la mesure ou la division en sous-blocs A et B a été postérieure à la ratification du contrat initial, qui couvrait intégralement les blocs 3, 4 et 5 de l’offshore Mauritanien.
Accusation : La déduction des charges qui ne sont pas directement affectées à la conduite des opérations pétrolières
Réponse : La Clause 18 de l’Avenant de la Zone B clarifie simplement les prestations d’intervenants du contractant ou de services non affectés directement aux Opérations Pétrolières, mais contribuant effectivement à leur exécution. C’est une pratique très générale dans les opérations pétrolières, et la clarification apportée, "qui ne sont pas directement affectés à la conduite des Opérations Pétrolières" permet de limiter les conflits sur des coûts qui sont implicitement définis dans le texte d’origine. C’est une "common industry practice".
Accusation : La suppression de l’interdiction de vendre le pétrole ou le gaz mauritanien à des pays déclarés hostiles à la Mauritanie
Réponse : La Clause 25 de l’Avenant de la Zone B supprime l’Article 18.5 du Contrat, et, en particulier, la possibilité pour le Gouvernement d’interdire la vente de pétrole ou de gaz à des pays déclarés hostiles. En réalité, une telle clause est pratiquement inapplicable, compte tenu des mécanismes internationaux des livraisons et des ventes de brut tels qu’ils existent aujourd’hui. Il s’agit en faite de transactions entre intermédiaires et non entre pays.
Accusation : L’allégement des procédures de la cession à une société affiliée au contractant
Réponse : La Clause 30 de l’Avenant de la Zone B allège la procédure de cession par le Contractant à une société affiliée. Cette mesure me semble pertinente, dans la mesure où la garantie de bonne fin reste donnée par la maison mère (Article 25.4).
Accusation : La possibilité pour le contractant et ses sous-traitants de faire appel pour leur couverture d’assurances à des compagnies étrangères au détriment des assureurs nationaux
Réponse : La Clause 34 de l’Avenant de la Zone B clarifie l’Article 25.2 du Contrat, qui d’ailleurs, même dans sa forme non modifiée, ne spécifie pas d’obligation d’assurance ou de réassurance en Mauritanie. Il s’agit de minimiser les coûts d’assurance en ayant la possibilité de s’assurer auprès de grandes sociétés d’assurance fournissant plus de garanties et de pérennité.
Accusation : La suppression de la garantie de bonne exécution
Réponse : La Clause 36 de l’Avenant de la Zone B modifie l’Article 25.4. C’est la maison mère qui donne la garantie de bonne fin.
Il y a donc une confusion sémantique.
Le tapage médiatique aurait pu être évité à notre pays si le gouvernement civil de transition n’avait pas comme seule politique que d’occuper l’opinion publique par des non événements afin de la contourner de son manque de réalisation de réformes. La question qu’il est permis de se poser aujourd’hui est : quel est le prochain faux scandale qui nous sera dévoilé ?
Ahmed Ould Mohamed Lemine
Ingénieur en Pétrochimie


 


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