Le Conseil constitutionnel mauritanien a annoncé mercredi 24 juin son rejet du décret, pris la veille, par le président intérimaire pour l’organisation de l’élection présidentielle du 18 juillet, pour sa "non constitutionnalité". "Le conseil décide la non application de ce décret portant convocation du collège électoral pour le 18 juillet pour sa non constitutionnalité et sa pleine contradiction avec les lois de la République"...
...affirme dans un communiqué la plus haute instance constitutionnelle du pays.
Le décret "ne respecte pas les délais" fixés par la loi pour le dépôt des candidatures, l’examen des dossiers par le Conseil constitutionnel et le droit de recours dont bénéficient les candidats’’, soulignent les membres du Conseil.
Le décret qui se réfère à l’accord entre les partenaires mauritaniens dans la capitale sénégalaise, sous l’égide de la communauté internationale, donnait trois jours seulement aux candidats (jusqu’à vendredi) pour déposer leurs dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel.
Ci-dessous, (en langues Francaise et Arabe), la decision du constitutionnel rejetant le decret de la presidentielle.
République Islamique de Mauritanie Honneur-Fraternité-Justice Conseil Constitutionnel
Décision n° 005/2009
Le Conseil Constitutionnel Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°1992-04 du 18 Février 1992 portant loi organique du Conseil Constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ; Vu l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l’ordonnance n°1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 1991-140 du 13 novembre 1991 fixant les modalités de la campagne et des opérations de vote pour l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République ;
Attendu que l’article 2 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République dispose : « Le collège électoral est convoqué le samedi 18 juillet 2009 et, en cas de second tour, le samedi 1er août 2009 en vue d’élire le Président de la République » ;
Attendu que l’article 12 (nouveau) de la loi organique n°2009-021 du 2 Avril 2009 qui abroge et complète certaines dispositions de l’ordonnance n°1991-027du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : «le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République. Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins 60 jours calendaires avant le scrutin. » ;
Attendu que l’article 3 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 cité ci-dessus dispose : « Pour l’élection du Président de la République les déclarations de candidature sont déposées à compter de la date de publication du présent décret jusqu’au vendredi 26 juin 2009 à 0heure. » ;
Attendu que l’article 4 (nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : « les candidatures à la Présidence de la République sont reçues par le Conseil constitutionnel, au plus tard le quarante-cinquième (45ème) jour précédant le scrutin à minuit.» ;
Attendu que l’article 6 du décret n° 2009-083/ du 23 juin 2009 dispose : « Le Conseil Constitutionnel arrête la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement au plus tard le dimanche 28 juin 2009 à 16 heures.
Le Gouvernement assure la publication de la liste définitive des candidats sans délai. »;
Attendu que l’article 8(nouveau) de l’ordonnance n°2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027/ du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République dispose : « le Conseil Constitutionnel établit la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement qui en assure la publication trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin.» ;
Attendu qu’une simple comparaison entre les textes cités plus haut démontre sans équivoque que les dispositions du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 susmentionné violent de façon flagrante les dispositions légales susvisées ;
Attendu que l’ordonnancement juridique établit la suprématie de la loi par rapport au règlement et donc des dispositions de la loi par rapport au décret susvisé ;
Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 dispose : « Le candidat aux élections présidentielles dont le dossier a été validé en vertu du décret n° 2009-054/PHCE/du 23 Mars 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République, peut retirer sa candidature en adressant, au Conseil Constitutionnel, une lettre qui exprime sans équivoque sa volonté et dûment signée par lui » ;
Attendu que l’article 8 (nouveau) de l’ordonnance n° 2007-001 du 3 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance 1991-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République modifiée dispose in fine : «Aucun retrait de candidature n’est admis après cette publication » ;
Attendu que la contradiction entre les deux textes ci-dessus visés est évidente, outre que le décret n° 2009-054 auquel se réfère l’article 4 du décret n°2009-083 a été abrogé implicitement par le décret n° 2009-081 du 5 juin 2009 ;
Attendu que l’article 4 du décret n° 2009-083 dispose en son dernier alinéa : « L’ordre des candidatures établi par le Conseil Constitutionnel dans sa décision précédente demeure inchangé, les nouvelles candidatures viennent en complément à cet ordre. » ;
Attendu que l’article 5 dudit décret dispose en son alinéa 2 : « Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste provisoire des candidats est ouvert à toute personne candidate » tout en précisant, en son alinéa 4 que : « aucune réclamation n’est recevable contre les candidatures déjà validées en vertu du décret n° 2009-054/PHCE du 23 mars 2009 précité » ;
Attendu que les dispositions de ces deux articles violent un principe général de droit consacré par le droit constitutionnel moderne et énoncé dans le préambule de la Constitution de 1991, à savoir le principe d’équité et d’égalité des chances entre les citoyens ;
Attendu que la délibération du Conseil Constitutionnel n° 2009-002/Présidentielle du 27 avril 2009 porte en fait sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle dont le premier tour était prévu le 6 juin 2009 ;
Attendu que les parrainages des candidats à l’élection présidentielle initialement prévue le 6 juin 2009 sont établis exclusivement pour cette présidentielle ;
Attendu que la date du 6 juin 2009 qui était retenue pour le premier tour de la présidentielle a été dépassée et que le principe d’égalité entre les citoyens implique que les candidats puissent prendre le même départ sans discrimination ce qui suppose une égalité totale en matière de recours portant sur la liste électorale ou sur tout autre aspect ;
Attendu, en outre, que le Conseil Constitutionnel est seul compétent pour déterminer qui a droit de recours et qui ne l’a pas pour tout ce qui concerne l’élection présidentielle, mais également pour l’établissement de la liste définitive des candidats et que sa compétence est définie par les lois organiques et ne peut l’être par décret car l’article 30 de l’Ordonnance n° 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil Constitutionnel dispose : « les attributions du Conseil Constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection » ;
Attendu que la jurisprudence constitutionnelle a désormais établi l’obligation de consulter le Conseil Constitutionnel pour tous les décret relatifs à l’élection présidentielle et au référendum et particulièrement le décret relatif à la convocation du collège électoral, ce qui n’a pas été pris en compte avant la publication du décret n° 2009-083 ;
Attendu que toutes ces données démontrent clairement que le décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 comporte des violations fondamentales des principes constitutionnels et des dispositions légales qu’on ne peut occulter ;
Etant donné que le Conseil Constitutionnel est seul compétent pour tout ce qui est relatif à l’élection présidentielle en vertu de l’article 83 de la Constitution et qu’il est concerné par l’application effective dudit décret, il est donc de son devoir de faire opposition à ce décret et d’en relever les lacunes et vices juridiques qui le rendent inapplicable ;
Pour ces motifs et sur la base de ce qui précède, le Conseil Constitutionnel ayant délibéré conformément à la loi et après avoir pris en compte tout ce que de besoin ;
Décide:
Article Premier : la non application du décret n° 2009-083 du 23 juin 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République au motif de non constitutionnalité et de violation des dispositions légales susvisées.
Article deux : Cette décision sera communiquée à toutes les autorités concernées pour en observer la stricte application conformément à la loi.
Article trois : Cette décision sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Ainsi, il en a été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 24 juin 2009 à laquelle ont pris part outre le Président, Monsieur Abdallahi Ould Ely Salem, les membres suivants : Taghi Ould Sidi Cheibany Ould Mohamed El Hassen Cheikh Ould Hendy N’Game Lirwane Mohamed Yahya Ould Oumar.
Le Président Le Rapporteur Abdallahi Ould Ely Salem Me Cheikh Ould Hendy
PCCC Le Secrétaire général du Conseil Constitutionnel Mohamed Ould M’Reizig
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Ï Ü ÈÊÇÑíÎ 23 ãÇÑÓ 2009". æÍíË Ãä ÊÑÊíÈÇÊ åÇÊíä ÇáãÇÏÊíä ÊÕØÏã ÈãÈÏà æÍÞ ÏÓÊæÑí ãÊÚÇÑÝ Úáíå Ýí ÇáÏÓÇÊíÑ ÇáÍÏíËÉ æåæ ãßÑÓ Ýí ÏíÈÇÌÉ ÏÓ澄 1991¡ ÃáÇ æåæ ãÈÏà ÇáãÓÇæÇÉ æÇáÊßÇÝÄ Ýí ÇáÝÑÕ Èíä ÇáãæÇØäíä. æÍíË Ãä ãÏÇæáÉ ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí ÑÞã 002 Ü 2009¡ ÑÆÇÓíÇÊ ÈÊÇÑíÎ 27 ÇÈÑíá 2009 ÅäãÇ ÊÊÚáÞ ÈÇááÇÆÍÉ ÇáäåÇÆíÉ ááãÊÑÔÍíä áÇäÊÎÇÈÇÊ ÑÆÇÓÉ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÊí ßÇä ãÞÑÑÇ ÅÌÑÇÁ ÔæØåÇ ÇáÃæá íæã 6 íæäíæ 2009. æÍíË Ãä ÊÒßíÇÊ ÇáãÊÑÔÍíä ááÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ ÇáÊí ßÇäÊ ãÞÑÑÉ ÈÊÇÑíÎ 6 íæäíæ 2009¡ äÕÊ Úáì ÊÒíßÉ ÊÑÔÍÇÊåã áÇäÊÎÇÈÇÊ 6 íæäíæ 2009¡ æáíÓ ÛíÑåÇ. æÍíË Ãä íæã 6 íæäíæ 2009 ÇáÐí ßÇä ãÞÑÑÇ ÅÌÑÇÁ Çáᆵ ÇáÃæá ãä ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ Ýíå ÞÏ Êã ÊÌÇæÒå¡ æãÈÏà ÇáãÓÇæÇÉ Èíä ÇáãæÇØäíä íÞÊÖí Ãä íÈÏà ßá ãä ÇáãÊÑÔÍíä áãÇ ÞÏ íÊã ãä ÇäÊÎÇÈÇÊ ãÞÈáÉ ãä äÞØÉ æÇÍÏÉ æÈÏæä ÊãííÒ¡ ÇáÃãÑ ÇáÐí íÓÊÏÚí ÇáãÓÇæÇÉ Èíäåã Ýí ÍÞ ÇáØÚä Ýí ÇááÇÆÍÉ ÇáãÄÞÊÉ æÛíÑåÇ. æÍíË Ãäå ÝÖáÇ Úä ßá åÐÇ ÝÅä ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí åæ æÍÏå ÇáãÎÊÕ Ýí ÊÍÏíÏ ãä íÍÞ áå ÇáØÚä æãä áÇ íÍÞ áå¡ Ýí ßáãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ æåæ ÇáãÎÊÕ ßÐáß ÈÊÑÊíÈ ÇááÇÆÍÉ ÇáäåÇÆíÉ ááãÊÑÔÍíä¡ æÇÎÊÕÇÕå ãÍÏÏ ÈÇáÞæÇäíä ÇáäÙÇãíÉ¡ æáÇ íãßä Ãä íÍÏÏ ÇÎÊÕÇÕå ÈÇáãÑÇÓíã¡ Ðáß Ãä ÇáãÇÏÉ 30 ãä ÇáÃãÑ ÇáÞÇäæäí ÑÞã 04 Ü 92 ÈÊÇÑíÎ 18 ÝÈÑÇíÑ 1992¡ ÇáãÊÖãä ÇáÞÇäæä ÇáäÙÇãí ÇáãÊÚáÞ ÈÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí äÕÊ Úáì ãÇ íáí: "íÍÏÏ ÇáÞÇäæä ÇáäÙÇãí ÇáãÊÚáÞ ÈÇäÊÎÇÈ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ ÕáÇÍíÇÊ ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá". æÍíË Ãä ÇáÝÞå ÇáÏÓÊæÑí ÞÏ ÇÓÊÞÑ Úáì æÌæÈ ÇÓÊÔÇÑÉ ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí Ýí ßá ÇáãÑÇÓíã ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ æÇáÇÓÊÝÊÇÁ æÎÇÕÉ ÇáãÑÓæã ÇáãÊÚáÞ ÈÇÓÊÏÚÇÁ åíÆÉ ÇáäÇÎÈíä¡ æåæ ãÇ áã ÊÊã ãÑÇÚÇÊå ÞÈá ÅÕÏÇÑ ÇáãÑÓæã ÑÞã 083 Ü 2009. æÍíË Ãä åÐå ÇáãÚØíÇÊ ÊÈÑÒ ÈÌáÇÁ Ãä ÇáãÑÓæã ÑÞã 083 Ü 2009 ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 23 íæäíæ 2009 ÞÏ ÊÖãä ÎÑæÞÇÊ ÌæåÑíÉ ááãÈÇÏÆ ÇáÏÓÊæÑíÉ æÇáÞæÇäíä¡ áÇ íãßä ÇáÊÛÇÖí ÚäåÇ æÈãÇ Ãä ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí åæ æÍÏå ÕÇÍÈ ÇáÇÎÊÕÇÕ Ýí ßá ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ ÍÓÈ ãÞÊÖíÇÊ ÇáãÇÏÉ 83 ãä ÇáÏÓÊæÑ¡ æÈãÇ Ãäå ÇáãÚäí ÈÇáÊØÈíÞ ÇáÝÚáí ááãÑÓæã ÇáãÐßæÑ¡ ÝÅä ãä ãä æÇÌÈå ÇáÊÕÏí áåÐÇ ÇáãÑÓæã¡ æÊÈííä ãÇ ÊÖãäå ãä ÚíæÈ ÞÇäæäíÉ ÊÌÚáå ÛíÑ ÞÇÈá ááÊØÈíÞ. áåÐå ÇáÃÓÈÇÈ¡ æÊÃÓíÓÇ Úáì ãÇ ÊÞÏã¡ ÝÅä ÇáãÌáÓ ÇáÏÓÊæÑí ÈÚÏ ÇáãÏÇæáÉ ØÈÞÇ ááÞÇäæä¡ æÈÚÏ ãÑÇÚÇÉ ãÇ ÊÌÈ ãÑÇÚÇÊå. íÞÑÑ: ÇáãÇÏÉ ÇáÃæáì: ÚÏã ÊØÈíÞ ÇáãÑÓæã ÑÞã 083 Ü 2009 ÇáÕÇÏÑ ÈÊÇÑíÎ 23 íæäíæ 2009 ÇáÞÇÖí ÈÇÓÊÏÚÇÁ åíÆÉ ÇáäÇÎÈíä áÇäÊÎÇÈ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ¡ áÚÏã ÏÓÊæÑíÊå¡ áÎÑÞå ÇáäÕæÕ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáãÔÇÑ ÅáíåÇ ÃÚáÇå. ÇáãÇÏÉ ÇáËÇäíÉ: íÈáÛ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ áßá ÇáÓáØÇÊ ÇáãÚäíÉ ááÊÞíÏ ÈãÖãæäå ØÈÞÇ ááÞÇäæä. ÇáãÇÏÉ ÇáËÇáËÉ: íäÔÑ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ Ýí ÇáÌÑíÏÉ ÇáÑÓãíÉ ááÌãåæÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãæÑíÊÇäíÉ.
Le décret rejeté
La Présidence (par intérim) de la République a rendu public un décret portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République dont la teneur suit: "Décret N° 083-2009/PR/Portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République. Le Président du Sénat, Président de la République par intérim; Sur rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation; Vu la constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle N°2006-014 du 12 Juillet 2006; Vu l’ordonnance N°91.027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République et ses textes modificatifs; Vu l’ordonnance N°2007-001du 03 janvier 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance N°91.027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République; Vu la loi N°2009-017 du 05 Mars 2009 portant institution de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Vu le décret N° 2009-089 du 22 Mars 2009 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Vu le décret N°86-130 du 13 Août 1986 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote et ses textes modificatifs; Vu le décret N°2006-046 du 24 Mai 2006 modifiant, complétant ou abrogeant certaines dispositions du décret N°86-130 du 13 Août 1986 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote; Vu le décret N°91-140 du 13 Novembre 1991 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections présidentielle et ses textes modificatifs; Vu décret N°157-2007 du 6 septembre 2007 relatif eu conseil des ministres, aux attributions du premier Ministre et des Ministres; Vu le décret N°150-2008/HCE du 14 Août 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret N°159-2008/HCE du 31 Août 2008 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret N° 178-2008 du 12 octobre 2008 fixant les attributions du Ministre de l’intérieur et de la décentralisation et l’organisation centrale de son département; Vu le décret N°054-2009/PHCE/du 23 Mars 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République, Considérant l’accord de Dakar conclu entre les acteurs politiques mauritaniens; Décrète Article premier: Conformément à l’accord de Dakar conclu entre les acteurs politiques mauritaniens et par dérogation aux articles 2 (nouveau), 4, et 5 (nouveau) du décret N° 91-140 du 13 Novembre 1991 fixant les modalités de la campagne électorale et des opérations de vote pour les élections Présidentielles et ses textes modificatifs les dispositions suivantes sont arrêtées: Article 2: Le collège électoral est convoqué le Samedi 18 Juillet 2009 et en cas de second tour le Samedi 1er Août 2009, en vue d’élire le Président de la République. Article 3: Pour l’élection du Président de la République, les déclarations de candidatures sont déposées à compter de la date de publication du présent décret jusqu’au vendredi 26 juin 2009 à minuit. Article 4: Les déclarations de candidatures sont reçues par le Conseil Constitutionnel qui statue sur la régularité de la candidature et en donne récépissé. Le candidat aux élections présidentielles dont le dossier a été validé en vertu du décret N° 054-2009/PHCE/ du 23 Mars 2009 portant convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République, peut retirer sa candidature en adressant au Conseil constitutionnel une lettre qui exprime sans équivoque sa volonté et dûment signée par lui. L’ordre des candidatures établi par le conseil constitutionnel dans sa décision précédente demeure inchangé, les nouvelles candidatures viennent en complément à cet ordre. Article 5: le conseil constitutionnel établit la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle et la rend public le samedi 27 Juin à 12 Heures. Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste provisoire des candidat est ouvert à toute personne candidate. Les réclamations doivent parvenir au conseil constitutionnel au plus tard le samedi 27 Juin à Minuit. Aucune réclamation n’est recevable contre les candidatures déjà validées en vertu du décret N°054-2009/PHCE/du 23 Mars 2009 précité. Le conseil constitutionnel statue sur les réclamations sans délai. Article 6: Le conseil constitutionnel arrête la liste définitive des candidats et la transmet au gouvernement au plus tard le dimanche 28 Juin 2009 à 16 Heures. Le gouvernement assure la publication de la liste définitive des candidats sans délai. Article 7: La campagne électorale sera ouverte le jeudi 02 juillet 2009 à 0 heure et close le jeudi 16 juillet 2009 à minuit. Article 8: Le scrutin sera ouvert à 7 heures et clos à 19 heures. Article 9: Toutes les opérations électorales relatives à l’élection présidentielle seront exécutées par l’administration sous la supervision, le contrôle et le suivi de la commission électorale nationale indépendante conformément à la loi N°2009-017 du 05 mars 2009 portant institution de la CENI. Article 10: Le conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin. Article 11: Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation est chargé de l’exécution du Président décret qui sera publié suivant la procédure d’urgence et au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Nouakchott, le 23 Juin 2009 Ba Mamdou dit M’Bare Le Premier Ministre Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Mohamed Ould Maaouya".
Communiqué de la présidence (par intérim) de la République
La présidence (par intérim) de la République a rendu public le 23 juin le communiqué ci-après publié par l’agence mauritanienne d’information (AMI-officielle) :
"La finalité de l’Accord Cadre de Dakar est de trouver une issue concertée à la crise que connaît l’institution de la présidence dans notre pays. Cela passe forcément par l’organisation d’élections libres et transparentes dont le processus est amorcé par la convocation du collège électoral. Ainsi, le décret convoquant le collège électoral a pour objectif de réunir, au préalable, les conditions matérielles et techniques nécessaires à l’organisation d’une élection présidentielle libre et transparente, et qui exigent des délais incompressibles. Tout en remerciant le Groupe de Contact International et la Facilitation sur la Mauritanie pour les efforts qu’ils ont consentis et qu’ils continuent à fournir pour aider notre pays à sortir de cette crise, et en prenant conscience des grands sacrifices des différentes parties mauritaniennes à cet accord pour le faire aboutir, nous tenons à préciser que ce décret reste en conformité avec l’esprit et les termes de l’accord de Dakar dans le cadre duquel nous sommes pleinement engagés et à l’application duquel nous demeurons entièrement attachés.
Ba Mamadou dit Mbaré, Président du Sénat, Président de la République par intérim"
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